Guinée Conakry

La Guine Conakry n’est pas membre de la CIMA.
 
Par consquent Le secteur de l’assurance n’est pas rgit par le code CIMA (Confrence Interafricaine des Marchs d’Assurances) mais par son propre code des assurances.
 
Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que le texte rgissant les intermdiaires.
 
Fiscalit des assurances en Guine Conakry

Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermdiaires.

 Fiscalit : Taxes d’enregistrement, Frais de contrle et autres taxes

ProduitsImptsTaux de taxe (en %)Mode de paiementVIE 5 NON VIE :AutomobileTaxe unique sur les assurances12Payable 15M+1IncendieIdem12IdemRC gnraleIdem12IdemTransport MaritimeIdem12IdemAutres TransportsIdem12IdemTransports ariens 12 Accidents corporels & MaladieIdem12 Assurances agricoles 12 Autres risques 12 EnsembleFrais de contrle1% du chiffre d’affaires31/05 de l’anne suivant l’exercice closImpt sur les bnfices 35%En fin d’exerciceImpt sur les valeurs mobilires – 

 Taux de commissionnement

Texte rglementaire n I / 96 / 08 / REA du 08 / 01 / 96 
Relative aux conditions d’exercice de la profession d’intermdiaire.

Le Gouverneur ;

Vu l’ordonnance n 322/PRG/85 du 22 dcembre 1985, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la Rpublique de Guine ;

Vu la loi n L/94/018/CTRN du 1er juin 1985, portant code des assurances, et en particulier les articles 243 et 167.

Dcide :

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INTERMEDIAIRE

I – Diplme Requis

Article 1er : Les intermdiaires chargs de prsenter au public des contrats d’assurances doivent justifier pralablement leur entre en fonction de la possession d’un Diplme de formation spcialise dans les techniques d’assurances dlivr soit par : 
 L’Institut des Assurances de Yaound (IIA) ; 
 L’Institut des Assurances de Tunis (IAA) ; 
 L’Institut de Financement et de Dveloppement du Maghreb de Tunisie (IFID) ; 
 L’Ecole Nationale d’Assurance de Paris (ENAS) ; 
 L’Institut des Finances et Assurances de Paris ; ou toute autre cole reconnue par l’autorit de tutelle des assurances.

II – De la Caution Pour l’Exercice de la Profession d’Intermdiaire

Article 2 : Tout agent gnral, courtier ou socit de courtage qui, mme titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d’tre verss des entreprises d’assurances ou des assurs est tenu tout moment de justifier d’une garantie spcialement affecte au remboursement des fonds.

Cette garantie doit rsulter d’un engagement par signature donn par un tablissement de crdit habilit cet effet ou une entreprise d’assurance agre.

Article 3 : Le montant de la garantie prvue l’article 2 doit tre au moins gal la somme : 
 De GNF 10 000 000 pour les personnes physiques et, 
 De GNF 50 000 000 pour les personnes morales.

Cette somme ne peut tre infrieure au double du montant moyen mensuel des fonds perus par l’agent gnral, le courtier ou la socit de courtage d’assurances, calcul sur la base des fonds perus au cours des douze derniers mois prcdant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.

Article 4 : L’engagement de caution pris pour la dure de chaque anne civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier, sauf dnonciation formelle. Le montant de la garantie est rvis la fin de chaque priode annuelle. Le garant dlivre la personne garantie une attestation de garantie financire.

Article 5 : La garantie est mise en oeuvre sur la seule justification qu l’agent, le courtier ou la socit de courtage d’assurances garanti est dfaillant sans que le garant puisse opposer au crancier le bnfice de discussion.

Article 6 : La garantie cesse en raison de la dnonciation du contrat  son chance. Elle cesse galement par le dcs ou la cessation d’activit de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de socit.

III – Les taux de Commissionnement des Courtiers et Agents Gnraux

Article 7 : Les taux minima et maxima de rmunration des agents gnraux, des courtiers et des socits de courtage sont fixs ainsi qu’il suit :

BranchesTAUX (%) MinimaMaximaAssurances de personnes620Automobile :- TPM, TAXI, TPV418- Autres catgories420Incendie et risques annexes1020Vol420Global de Banque420Multirisques et global dommages, tous risques sauf1020Individuelle Accidents & Maladies820Responsabilit Civile820RC Transporteurs420Facults terrestres, maritimes et ariennes10 Corps de navire6 TRC, BDM, Montage Informatique, Dcennale6 Autres risques techniques520

Article 8 : Les compagnies d’assurances qui dlguent des pouvoirs de gestion leurs reprsentants pourront leur accorder une rmunration additionnelle dans le cadre de leurs dpenses en frais gnraux.

Article 9 : La prsente instruction qui prend effet compter de sa date de signature sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Rpublique.

Conakry, le 8 janvier 1996 
Kerfalla Yansan

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